Richard Bedford Bennett
Au sujet de l'assurance sociale
Le très honorable Richard Bedford Bennett
Discours à la Chambre des Communes
29 janvier 1935
Le très hon. M. BENNETT demande ensuite la permission de présenter
le projet de loi (no. 8) pour instituer une commission de placement
et d'assurance sociale, pour établir un service national de
placement, l'assurance contre le chômage, l'assistance aux chômeurs,
d'autres formes d'assurances sociales et de sécurité et pour
d'autres fins qui ont trait à celles-là.
Le très hon. M. BENNETT: Il est peut-être à
propos de donner quelques explications concernant le bill que je
suis sur le point de présenter; d'autre part, il est possible que la
Chambre soit suffisamment instruite de son objet pour que je sois
dispensé de faire l'état de la question. Je suis absolument aux
ordres de la Chambre.
Des MEMBRES: Continuez, continuez.
Le très hon. M. BENNETT: La question, cela va de
soi, a été discutée depuis nombre d'années à la Chambre. Elle a été
débattue aussi dans les législatures provinciales. Quelques-unes des
Assemblées législatives ont exprimé, par voie de résolutions, leur
approbation d'un système d'assurance-chômage; dans d'autres, on
s'est contenté de discuter la question de temps à autre sans prendre
action. Tous les aspects du problème de la législation sociale ont,
je le crois, retenu l'attention de toutes les provinces aussi bien
que du Parlement de temps à autre. Près de quatre années se sont
écoulées depuis que J'ai déclaré que si le régime actuel continuait
à diriger les affaires, il soumettrait à l'assentiment du Parlement
une mesure d'assurance-chômage.
Pour ce qui est de la question de juridiction, je
n'ai pas l'intention de la traiter plus au long que je ne l'ai fait
cet après-midi. A mon avis, le Parlement du Canada possède toute la
compétence voulue relativement à cette question pour les raisons que
J'ai exposées. Ces raisons découlent du devoir qui nous incombe de
remplir les obligations que nous avons contractées sous le régime du
pacte conclu avec le travail organisé au Canada. Ces raisons sont
aussi fondées sur le fait qu'une législation de cette nature
intéresse le commerce tant international qu'interprovincial, ainsi
que le maintien de relations équitables entre les différentes
provinces. Outre cela, si l'on est obligé d'y avoir recours, le
pouvoir d'imposer des taxes est mis en jeu avec la question des
contributions. Pour tous ces motifs et d'autres qu'il est inutile de
discuter, je suis nettement d'opinion,' en tenant compte des
décisions rendues dans les causes relatives à l'aviation et à la
radio, que cette législation que je propose est constitutionnelle.
Je pourrais tout particulièrement mentionner la cause relative à la
radio, dans laquelle on a fait un sommaire de l'effet que pourraient
avoir toutes ces décisions, notamment la décision rendue par le
comité judiciaire du Conseil privé en 1929, touchant le cas de la
Colombie-Anglaise; à ce propos, certaines propositions furent
énoncées par le comité judiciaire et approuvées, ainsi que je l'ai
dit, dans les dernières décisions rendues par ce comité relativement
à des causes plaidées devant lui en ces dernières années. Par
conséquent, je n'ai pas l'intention de consacrer plus de temps à la
discussion de cette question. Pour ce qui est du vaste problème de
l'assurance-chômage, il est à peine nécessaire de dire à la Chambre,
déjà si bien renseignée sur la question, qu'en premier lieu les
unions ouvrières ont assumé la responsabilité de verser des
bénéfices de chômage à leurs membres. Les chômeurs appartenant à des
unions ouvrières ont touché des bénéfices provenant des caisses des
unions. Je m'abstiendrai de prendre inutilement le temps de la
Chambre pour entrer longuement dans les détails; je me bornerai à
faire observer que d'après les documents que nous avons en mains,
les unions ouvrières ont versé à leurs membres qui chômaient, en
1933, une somme de $198,490.00; c'est là un faible montant. Ces
arrangements, cela va de soi, furent effectués entre les membres et
les unions. Outre de ces arrangements volontaires, qui ont été
conclus depuis des années entre les unions ouvrières et leurs
membres, nous avons deux autres catégories principales d'assurances
d'après les informations qui nous sont fournies par les livres qui
traitent de la question: la première comprend une asurance
volontaire fondée sur ce qu'on est convenu d'appeler le système de
Gand, parce que le système fut établi avec succès pour la première
fois, dans cette ville. En vertu de ce système, le gouvernement
verse une contribution aux unions ouvrières; de cette manière, les
caisses de chômage des unions ouvrières sont alimentées au moyen des
contributions versées, soit par l'État, soit par les autorités
régionales. La distribution des fonds aux chômeurs est faite sous la
direction des employés eux-même; de plus, il arrive parfois que les
patrons ajoutent certaines sommes aux ressources des unions.
Ensuite, nous avons ce que nous connaissons tous
bien à présent et que nous avons discuté longuement cet après-midi,
savoir, l'assurance obligatoire contre le chômage. Ce mode
d'assurance comporte des contributions de la part des employés, des
patrons, et de l'État. J'ai discuté la chose au long cet après-midi
et je ne reviendrai pas sur ce que sous-entend le mot "assurance",
c'est-à-dire qu'en retour d'un montant versé par une personne ou par
plusieurs personnes, on a droit à certains avantages. Le chiffre des
payements à effectuer dépend, cela va sans dire du nombre de ceux
qui demanderont à participer à la caisse, compte tenu du nombre
moyen répartis sur tant d'années, et de la mesure dans laquelle les
deniers prélevés des sources indiquées suffiront au paiement du
genre d'indemnité ou des secours prévu au contrat avec ceux qui
acquittent la prime. En ce qui nous regarde, la première démarche
importante dans cette voie à été faite en Grande-Bretagne. Le
premier système mentionné, cependant, compte encore des partisans;
c'est celui en vertu duquel l'État verse ses contributions aux
caisses des unions ouvrières et il incombe aux officiers de ces
unions de distribuer Ies deniers et les indemnités qui reviennent
aux travailleur. Ainsi, je vois qu'en Belgique, en Tchécozlovaquie,
en Danemark, en Finlande, en France, dans les Pays-Bas, en Norvège,
en Espagne et en Suède, fonctionne encore le Premier système
mensionné et qui comporte des contributions de la part de l'Etat ou
de la population, soit de la population régionales, d'un canton ou
d'une province, ou par le gouvernement national ou fédéral, et les
officiers des unions ouvrières font le partage des indemnités.
Aujourd'hui, l'assurance obligatoire contre le
chômage est en vigueur en Autriche, en Bulgarie, en Allemagne, en
Grande-Bretagne et dans l'Iralande du Nord, dans l'État libre
d'Irlande, en Italie, en Pologne, au Queens-land (Australie) et en
Suisse.
Sur ce continent on signale un cas où le système
a été essayé sur une assez grande échelle. On se souviendra qu'il y
a peu de temps, l'état du Wisconsin a adopté une loi de chômage
tendant à constituer des réserves au moyen de contributions versées
par patrons et employés, réserve que l'État administre. Cette loi,
mise en vigueur l'année dernière, l'est encore.
Je ne m'arrêterais pas au système du Queens-land
dont l'honorable député à parlé cet après-midi, vui que je ne
saurais ajouter du nouveau à ce qui a déjà été dit. En Autriche, --
et on observe que tous ces systèmes ont été inauguré après la
guerre,-- les salariés, sauf les ouvriers de fermes ou
d'exploitations forestière, les domestiques, les travailleurs au
services de plusieurs patrons à la fois, les intermédiaires, les
travailleurs de régions rurales, sauf ceux des métiers de
construction ou d'établissement comptant plus que cinq employés, les
travailleurs ruraux occupés provisoirement à des ouvrages publics et
les apprentis, étaient assurés. Employeurs et ouvriers contribuaient
de parts égales à la caisse, alors que les autorités fédérales et
provinciales contribuaient une caisse d'indemnité d'urgence. Une
indemnité dont le chiffre varie avec la catégorie de salaire et les
obligations de familles peut-être versée pendant trente semaines et
une indemnité d'urgence à la suite de la constatation des besoins.
Je n'ai guère besoin de signaler que les mesures
d'assurance contre le chômage en vigueur dans les pays d'Europe
doivent leur origines aux conditions d'après guerre. Ce n'est qu'en
1925 que la Bulgarie adopta une mesure comportant une contribution
de la part des employeurs, des ouvriers et de l'État. Les bénéfices
étaient prévus pur douze semaines par années seulement. Dans l'État
libre d'Irlande, on avait un système ressemblant d'assez près à
celui de la grande bretagne: le patron paie dix deniers, le
travailleur neuf deniers et l'État moins de six deniers par semaine
et les indemnités sont de quinze shillings par semaines avec des
allocations pour les charges de famille.
Ainsi que le disait l'honorable député, l'Italie
proposa son système et adopta une loi à ce sujet en 1919. Mais ce
n'est qu'en 1924 que la Pologne inaugura un régime comportant la
contribution d'un et demi pour cent du salaire par le patron, de la
moitier d'un pour cent par le travailleur et d'un pour cent par
l'État. Les secours était versé pour treizes semaines ou un
trimestre de l'année et se montaient jusqu'à 30 pour 100 des
salaires avec allocations pour chaque famille. Je mentionne ces pays
dont nous savons fort peu de chose, sans doute, parce que depuis la
guerre, ils ont jugé nécessaire de recourir à ce genre d'assistance
sociale pour la solution des problèmes qu'ils eurent à affronter à
la suite de la Grande Guerre.
En Grande-Bretagne, comme on l'a dit, la première
loi fut adoptée en 1911. Ce fut la première assurance-chômage
obligatoire, et, ainsi qu'on l'a fait observer, elle fut limitée à
certaines industries choisies, à titre d'expérience, comme étant
particulièrement sujettes au chômage, savoir, la construction de
bâtiments et de navires et les travaux de génie. En 1916, elle fut
appliquée aux ouvriers employés dans des usines de guerre, de
produits chimiques et de munitions, vu que l'on croyait qu'ils
pourraient souffrir du chômage après les hostilités. En 1920, une
nouvelle mesure fut adoptée, imposant l'assurance-chômage
obligatoire à tous les ouvriers employés à des travaux manuels et
non manuels gagnant moins de 250 livres sterling par année.
Certaines classes furent exceptées, la plus importante étant celle
des journaliérs agricoles, des domestiques et certains employés
permanents, les fonctionnaires de l'État, les instituteurs, et, en
vertu d'un certificat du ministre du Travail, les employés
permanents des autorités locales et des compagnies de chemins de
fer. La raison, naturellement, en est évidente. Ils ont tous leurs
propres plans ou projets que l'on a développés sous la direction
d'actuaires, et l'on a jugé qu'il était inutile de leur appliquer la
loi.
Le projet comprenait onze à douze millions de
personnes, et comme on l'a dit, ce soir, je crois qu'il concernait
près de treize millions d'ouvriers de Grande-Bretagne. Ces
contributions étaient partagées presque également entre le patron et
l'employé, et l'Etat fournissait environ le quart de la somme totale
souscrit par les deux premiers. On se rappellera, au sujet du coût
de l'administration, qu'il était un peu plus élevé qu'on l'avait
prévu, et l'État avança de l'argent pour obvier à cette diffictilté.
En vertu de la loi-rappelez-vous tout le temps qui s'est écoulé
depuis la première expérience-on pouvait toucher des indemnités
durant quinze semaines d'une année, mais pas plus d'un bénéfice
d'une semaine pour chaque six contributions. En vertu d'une
disposition, on pouvait avec l'approbation du ministre du Travail,
se retirer d'un plan général et en établir un spécial. Je suppose
que les lecteurs des journaux d'Angleterre savent que dans plusieurs
industries importantes de ce pays des projets ont été formés par les
patrons et leurs employés, et les dispositions de la loi générale ne
s'appliquent plus à ces industries partictilières.
M. GRAY: Puis-je demander au premier ministre si
ce privilège sera maintenu dans cette loi?
Le très hon. M. BENNETT: On peut se demander si
ce bill pourra être appliqué dans les mêmes circonstances qu'en
Angleterre, mais, il est bon que la Chambre exprime son opinion à
cet égard, et si elle juge que nous devons faire quelque chose de
même nature qu'en Angleterre, nous le ferons avec plaisir.
En Grande-Bretagne, depuis 1911, année où la
première loi fut adoptée, elle a été liée de près à ce que vous
pourriez appeler les échanges d'emplois. Il est parfaitement vrai,
comme on l'a dit cet après-midi, ou ce soir, qu'il serait très
difficile, sinon impossible, de transporter la main-d'oeuvre
d'Halifax à Vancouver. Les conditions d'un pays dont les habitants
sont établis les uns près des autres comme dans le Royaume-Uni, au
regard des conditions qui existent au Canada, montrent clairement
que les facilités de transport de la main-d'oeuvre ne sont pas les
mêmes dans les deux pays. Cependant, ces échanges ont contribué
considérablement au succès des opérations de l'assurancechômage en
Grande-Bretagne, et, chez nous, nous nous proposons de maintenir les
bureaux de placement qui ont été subventionnés par le Dominion et
ont été gardés sous la juridiction des provinces et du Dominion afin
que l'application de la loi se rattache intimement aux gens
concernés. Les bureaux d'échanges d'emplois dans les divers centres
seront en état d'assumer une large part de responsabilité touchant
l'application de la loi. On s'est aperçu, dans la pratique, que cela
a aidé d'une manière inappréciable aux opérations de
l'assurance-chômage en Grande-Bretagne.
Ou se rappelle que la loi britannique de 1920
étant fondée sur une moyenne de chômage de 6 p. 100, mais la grave
dépression industrielle qui a frappé la Grande-Bretagne, a porté ce
taux de 6 à 17 p. 100 dès la première année de l'application de la
loi. De 1921 à 1927, la moyenne a été de 12.4 p. 100. En 1932, la
moyenne a été de 22.1 p. 100, et le nombre des chômeurs dans les
industries assurées, d'après le rapport du ministre du Travail de
Grande-Bretagne de la. fin de janvier 1933, fut de près de 3,000,000
le plus haut chiffre atteint jusque là.
On a de nouveau modifié la loi pour autoriser le
paiement de ce qu'on a appelé les secours non convenus aux personnes
dont les droits aux indemnités ordinaires étaient éteints. J'en ai
dit un mot cet après-midi. Les allocations des ayants droit furent
autorisées et les taux de la contribution furent relevés. On modifia
de nouveau la loi en 1924 et l'on releva le taux des secours, mais
comme le fonds d'assurance était incapable de suffire aux demandes,
les emprunts de ce fonds au trésor s'élevèrent au chiffre énorme de
#115,000,000.
En 1925, Sir Arthur Steel-Maitland, qui alors
ministre du Travail nomma un comité départemental présidé par Lord
Blanesburgh, membre du comité judiciaire du Conseil privé, pour
étudier à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du
régime de l'assurance, les changements qu'il pouvait y avoir lieu
d'apporter à ce régime.
On fit une enquête très approfondie. On y discuta
plusieurs questions ne se rattachant qu'incidemment à la question
principale dont on avait confié l'étude au comité de Lord
Blanesburgh. Pendant que ce comité siégeait, je me trouvais en
Angleterre avec un autre avocat canadien, ayant à plaider devant le
Conseil privé, et l'on nous posa certaines questions relativement à
ce qui se faisait au Canada au sujet de certains genres d'emploi.
Lord Blanesburgh nous demanda si nous voulions bien exprimer ces
vues a son comité, et M. Rowell et moi-même fournirent au comité les
renseignements susceptibles de lui aider à résoudre le problème
qu'il étudiait. Il s'agissait de certaines formes d'emploi et de la
participation de certains fonctionnaires à des activités publiques.
Ce comité se composait de représentants des
ouvriers, des patrons et des comités locaux de placement et d'autres
institutions reconnues relativement à l'application de la loi des
pauvres en Grande-Bretagne. Il ne présentat son rapport qu'en 1927
et, comme il arrive parfois heureusement, ce rapport servit de base
à une excellente loi. Voici ce qu'on peut lire dans ce rapport:
"Nous avons constaté que partout on reconnaît que
le risque du chômage doit être assuré. Personne ne nous a dit qu'il
fallait abandonner le principe de l'assurance-chômage. Tous ceux qui
ont comparu devant nous reconnaissent qu'un régime
d'assurance-chômage doit être désormais regardé comme une partie
importante de notre code futur de législation sociale, et nouss
sommes du même avis.
Ceci se passait en 1927. Plusieurs de ces
recommandations donnèrent lieu à des modifications de la loi
existante. Il y avait, par exemple I'abolition de la distinction
entre les indemnités régulières et les secours non convenus, dont
j'ai parlé; l'abandon de la règle de l'indemnité, d'une semaine pour
chauqes six contributions, et la substitution d'une disposition
permettant à un réclamant de toucher les secours s'il a versé
trentes contributions durant les deux années précédentes et s'il
"recherche réellement du travail". On créa une nouvelle classe de
personnes assurée dont l'honorable député d'Hamilton-Est (M.
Mitchell) a parlé, celle des jeunes gens âgés de dix-huit à vingt et
un ans, pour lesquels on prescrivit des contributions plus faibles
et des indemnitées moindres. Puis on supprima le pouvoir qu'avait le
ministre de faire des projets spéciaux, mais on laissa fonctionner
les deux déjà établis. On autorisa le ministre du Travail à
subventionner avec la caisse du chômage un cours approuvé
d'instruction pour les jeunes gens de seize à dix-huit ans. On
essayait ainsi de procurer une certaine instruction technique à ceux
qui allaient bientôt devenir assurés en vertu de cette loi. C'est
cependant en 1930, à peu près cinq ans plus tard, que l'on abandonna
la règle concernant la "recherche véritable d'emploi" et que l'on
modifia les règlements consernant le service d'indemnité pour
permettre au réclamant d'en toucher s'il a acquitté huit
contributions durant les deux années précédentes, ou trente à une
époque quelconque.
Peut-être certains de nos collègues se
rappelleront-ils que dans l'automne de 1930, une nouvelle commission
fut formée sous la présidence du juge Holman Gregory, que soit dit
en passant, beaucoup d'entre vous, je suppose, ont dû rencontrer
quand il était au Canada. Cette commission fut chargée de s'enquérir
du fonctionnement et des dispositions du système
d'assurance-chômage. Elle fit plusieurs rapports. Le rapport
provisoire du 1er juin 1931 proposait ce qui suit:
1. Limiter la période durant laquelle I'indemnité
pouvait être payée à vingt-six semaines dans les douze mois suivant
la date de la demande.
2. Augmenter les taux de contribution à neuf
pence par semaine pour les hommes adultes et des augmentations
appropriées pour les autres catégories.
3. Réduire les tarifs d'indemnité en moyenne de
11.5 pour 100 environ.
4. Émettre comme règle que les personnes
demandant une assurance transitionnelle (non contractuelle) devront
prouver qu'elles ont versé huit contributions dans le cours des deux
années précédentes ou trente dans les six années précédentes.
5. Soumettre certaines catégories à une épreuve
pour établir leurs besoins.
Il doit y en avoir à portée de ma voix qui se
rappellent les circonstances relatives à Ia confection de ce
rapport. De graves abus se commettaient dans certaines localités. La
commission, à la suite d'une minutieuse enquête, fut d'avis que dans
certains cas il fallait exiger la preuve du besoin en sus de la
limitation des indemnités recevables, justement pour la raison
indiquée cet après-midi; à cause des conditions dues à certaines
autres formes d'assistance, c'était désavantageux de ne pas
travailler. Aussi y eu-il augmentation d'une part et diminution
d'autre part des indemnités qu'on accordait.
Les honorables députés se rappelleront aussi
qu'avant la publication du rapport final, le comité des dépenses
nationales, nommé en février 1931, pour recommander au chancelier de
l'échiquier des réductions dans les dépenses de services de
subsides, recommanda de hausser les contributions et de réduire les
indemnités de 20 pour 100, en même temps qu'exiger la preuve du
besoin de toutes personnes sollicitant une indemnité et ayant épuisé
leurs droits d'assurance. Evidemment, c'était le prélude à la loi
votée pour réduire les dépenses publiques. Cela souleva des
remarquables protestations chez les juges et créa des difficultés
dans d'autres branches du service, mais la loi passa et des
réductions furent effectuées dans tous les services de
l'administration de Grande-Bretagne.
M. POWER: Puis-je demander au premier ministre la
différence entre l'épreuve des besoins et l'épreuve des ressources?
Il me semble que c'est cette dernière qui est importante.
Le très hon. M. BENNETT: Je me suis servi de
l'expression employée dans le rapport, qui est l'épreuve des
besoins.
M. POWER: Quelle est la distinction?
Le très hion. M. BENNETT: Je ne sais trop si les
mots sont interchangeables.
L'hon. M. MACKENZIE (Vancouver): Les mots
employés sont assujettis à une épreuve pour établir le besoin.
Le très lion. M. BENNETT: C'est pour cela qu'on a
employé l'expression "épreuve des besoins". On a décrit ainsi la
condition, parce qu'il était dit que le droit à l'indemnité devait
être basé sur les besoins. Je crois que l'expression "épreuve des
ressources" aurait pu être employée dans les cas des pensions de
vieillesse plutôt que pour l'assurance-chômage. J'ai l'impression
que l'emploi du terme "épreuve des ressources" s'appliquait mieux
aux pensions de vieillesse et que l'expression "épreuve des besoins"
était celle qu'on employait pour l'assurance-chômage. C'est ce que
je crois me rappeler, mais, bien entendu, je peux faire erreur.
J'étais sur le point de dire que ces économies
avaient été réalisées parce que la loi dite "National Economy Act",
de 1931, autorisait, pendant un mois, l'adoption de décrets du
conseil dans le but d'effectuer des économies dans certains services
spécifiés, y ,compris l'assurance contre le chômage. On se souvient
que, dans des occasions précédentes, il y eut divergence d'opinion
quant à la manière d'agir des autorités britanniques, parce que la
loi d'économie de 1931 limitait la période durant laquelle le roi en
conseil pouvait rendre des décrets prescrivant des économies dans
tous les services. L'objection soulevée par les juges avait trait à
la manière dont leur traitement avait été réduits. Néanmoins, par
suite de cette loi les dispositions de la loi d'assurance contre le
chômage furent modifiées, le taux de contribution relevé à dix pence
par semaine en même temps que les taux des bénéfices étaient
diminués de 10 p. 100. Les bénéfices mêmes furent limités à
vingt-six semaines en douze mois. On abolit les paiements de
bénéfices transitionnels et on leur substitua les paiements
transitionnels, sujets à un examen quant aux besoins des
bénéficiaires.
Le rapport final de la commission Gregory n'a été
présenté qu'au mois de novembre 1932. Il est signé par tous les
membres, sauf deux représentants ouvriers qui ont soumis un rapport
de la minorité. On dit que ce rapport -je compte que les honorables
députés s'accorderont sur ce point-est un des documents les plus
complets qui aient jamais été publiés à ce sujet, parce qu'il fait
l'analyse des causes économiques qui contribuent au chômage et les
raisons que nous avons de l'état de choses existant. Je crois que ce
rapport se trouve à la bibliothèque et si quelques-uns des
honorables députés désirent lire une revue très étendue de tout le
problème qui se rattache à l'assurance contre le chômage, ils la
trouveront dans ce rapport. Les rapporteurs ont constaté que la
majeure partie du chômage, de 1923 à 1929, n'était pas amenée par
des dépressions commerciales, mais par des causes nullement
éphémères, y compris la perte de l'efficacité dans la concurrence,
la désorganisation des emplois amenée par des inventions supprimant
la maind'oeuvre ou autres changements d'ordre technique et les
mouvements divergents entre les prix et le coût des articles.
C'est-à-dire que la difficulté de tout genre, d'échange
international avait causé une telle divergence entre les prix et les
dépenses qu'il était difficile de calculer le travail ou le chômage
de semaine en semaine. La conclusion était que, si l'assurance
contre le chômage est un bon moyen de remédier au chômage
intermittent ou d'occasion, il ne convenait pas du tout pour le
chômage chronique et continu, ce dernier problème demandant des
secours en même temps que des mesures pour aider aux changements et
à l'entraînement.
Tel était le rapport et c'est le rapport qui,
comme j'ai essayé de l'expliquer clairement, par le passé, devrait
être présent à notre esprit, car il existe une distinction entre ce
que vous pouvez appeler le chômage résultant de la situation
d'aujourd'hui ou de demain et la période d'évolution pendant
laquelle l'individu exige des secours. Dans un cas il s'agit des
secours et dans l'autre de l'assurance contre le chômage. C'est dans
un cas, le paiement d'une prime donnée assurant le paiement de
certaines indemnités et dans l'autre, une contribution qui de temps
en temps, peut être tenue pour suffisante pour assurer un bénéfice,
parce qu'un état de chose qui va grandissant ne s'adapte pas à un
système qui doit être basé sur des calculs précis, dans la nécessité
où l'on est d'établir des moyennes exactes.
On fit d'avantage. On proposa l'adoption d'un
double système d'assurance et de secours et le comité conseilla a
nomination d'une commission indépendante qui ferait fonction de corp
consultatif auprès du ministre. L'âge d'inscription pour l'assurance
correspond à l'âge où l'enfant peut abandonner l'école et la limite
du revenu devait être portée de #250 à #350.
Pour ce qui est des conditions concernant les
secours, la comission conseilla en général le maintien des
règlements en vigueur, mais se déclara en faveur du principe qui
veut que la période des secours concorde avec la période de
l'assurance contre le chômage. Elle proposa que la période maximum
de secour des ouvriers en règles s'élevât à trente neuf semaines, et
que la période de bénéfice fût de treize à trente-neufs semaines au
lieu d'une limite uniforme de vingt six semaines. En d'autre terme,
l'expérience a prouvé que la prime versée en moyenne justifierait le
paiement des indemnités durant une plus longue période de semaines
qu'on ne l'avait fait dans le passé, et on porta la limite à trente
neuf semaines au lieu de vingt-six semaines, qui avait été la limite
dans le passé.
On a mentionné encore les cas que j'ai cités cet
après-midi où l'individu avait à son crédit une longue période
d'emploi sans aucun appel sur la caisse. Pour fixer la période de
bénéfice, on devait tenir compte des contributions versées et des
allocations reçues durant les cinq dernières années, et les
autorités locales devait administrer le projet de secours. C'est à
dire, en dehors de l'assurance qui était une question rationnelle,
l'autorité locale devait s'occuper de l'assistance ou des secours,
-- avec l'aide d'un corp ou comité statuaire appelé le comité
d'assistance aux chômeurs, -- fixer le taux des versement à faire à
l'individu ayant droit à des secours dans chaques cas, et coopérer
avec le ministre du Travail pour procurer de l'emploi et
l'instruction nécessaire aux personnes recevant des secours. En
Angleterre, la pratique veut du moins sous le régime de cette loi,
que le chômeur s'inscrive au bureau de placement, et s'adresse
ensuite aux autorités locales pour que l'on fixe le taux de
versement, ou pour que ce que l'on pourrait appeler dans ce pays le
montant des secours, et le paiement est versé par les autorités
locales ou par le bureau de placement faisant fonction d'agent.
Les deux membres travaillistes ont fait un
rapport minoritaire; ils ont cru que les disIpositions d'un double
système n'étaient pas logiques. L'honorable député de
Winnipeg-Centre-Nord (M. Woodsworth) a prétendu, cet après-midi que
l'assurance et les secours devrait faire partie de la même mesure
législative. Je prétend que c'est là une proposition absolument
éronnée. C'était là la proposition de la majorité, mais les deux
membres travaillistes ont cru illogique de séparer les deux choses
pour des raisons qui sembles évidentes et indiscutable. Ils
soumirent un projet qu'appliquerait le ministre du travail par
l'entremise des bureaux de placement et concernerait tout les
manoeuvre et tout les ouvriers à salaire recevant moins de #350 par
années; il serait entendu, d'après ce projet, que ces personnes
seraient incluses tant qu'elles chômeraient et se conformeraient aux
conditions. Évidemment, une telle situation ne peu que provoquer la
banqueroute nationale, ce que la majorité ne put admettre.
On-se rappellera que l'an dernier, en 1934, le
Gouvernement britanique présenta un nouveau projet de loi
consolidant les lois existantes et modifiant, jusqu'à un certain
point, le principe sur lequel on s'était basé jusqu'alors. Ce bill
modifiait les lois d'assurance contre le chômage de 1920 et de 1933
et y substituait une nouvelle loi, celle de 1934. Elle reconstituait
tout le projet, et donnait suite à un grand nombre de propositions
de la commission royale. J'imagine que c'est la loi que l'honorable
député de Vancouver-Centre (M. Mackenzie) a devant lui en ce moment,
et qu'il a citée il y a un instant. Elle donne suite, en grande
partie, aux propositions de la comission royale.
Je sais qu'il en est ainsi parce qu'avant de
rédiger ce bill j'ai cru bon de consulter les autorités britannique
et de discuter la question avec elles et de profiter de leur
expérience. J'ai demandé à l'un de mes secrétaires, qui est avec moi
en ce moment, de prendre les mesures nécessaires pour conférer avec
les autorités britanniques relativement à leurs projet de loi que
l'on à depuis présenté et adopté; elles ont eu l'obligeance de nous
permettre de tirer partie de leur bill en voie de préparation et de
nous laisser profiter de leur expérience, par voie de suggestion et
autrement, pour ce qui est du bill à l'étude ici en ce moment. Je me
contenterai de cette déclaration, car lorsque le bill sera présenté,
on constatera que plusieurs de ses dispositions sont tirées
entièrement de la loi adoptée en Angleterre durant la dernière
session après avoir été modifiées de façon à répondre aux conditions
de notre pays où la population est comparativement peu dense et est
dispersée sur une vaste étendue de territoire.
Je ne m'étendrai pas longuement sur le statut
allemand; tout ce que je dirai à ce sujet est qu'il a été promulgué
dans sa forme actuelle en 1927. Le plan qu'il comportait était bien
différent parce qu'il décrétait une levée de 3 p. 100 sur les
bordereaux de paye des industries qu'il englobait. En d'autres
termes, le plan s'appliquait aux industries et la caisse était
instituée au moyen d'une levée uniforme de 3 p. 100 sur les
bordereaux de paye. La plupart des députés savent qu'une province au
moins, sinon deux, se procure des revenus pour des fins purement
locales en imposant une taxe sur les bordereaux de paye et,
naturellement, si ce projet est adopté, il y aura une double taxe
sur les bordereaux de paye.
Bien que ce projet ait assez bien réussi en
Allemagne, il n'en a pas moins fallu augmenter le pourcentage de la
levée pour faire face aux déboursés. Durant les trois premières
années, une forte dette fut accumulée; en réalité, à la fin des
trois années, le fonds devait 1,410,000,000 de marks au Trésor
allemand. Le taux de la contribution fut en conséquence porté à 6
1/2 p. 100 et, après 1931, les déficits furent changés en surplus.
Les contributions tout comme les bénéfices sont basées en Allémagne
sur un pourcentage. Des contributions pour le même montant sont
faites par les patrons et par les personnes assurées. L'État ne
contribue pas au coût du bénéfice de l'assurance régulière mais peut
avancer de l'argent sous forme de prêt. Les assurés sont groupés en
onze catégories de salariés, selon les salaires hebdomadaires qu'ils
reçoivent et dans chaque catégorie, les contributions et les
bénéfices sont calculés sur un certain taux fixé comme base.
La période d'attente, d'après le plan allemand
est de quatorze jours pour ceux qui n'ont'pas de personnes à charge,
de sept jour,pour ceux qui n'ont pas plus de trois personnes à
charge et de trois jours pour ceux qui ont quatre personnes à charge
ou davantage.
Je n'ai pas l'intention de m'étendre bien
longuement sur les autres plans parce que je m'imagine que l'amour
du travail qui anime les honorables membres de cette Chambre les a
poussés à lire toutes les autorités en la matière et qu'ils en ont
peut-être constaté un plus grand nombre que celles que je veux
mentionner aujourd'hui. Je veux cependant dire un mot du plan du
Wisconsin parce que le Wisconsin a toujours été en tête des états
qui s'occupent de problèmes sociaux et son plan vient seulement
d'être mis à exécution. Réussira-t-il, comme on l'espère? C'est ce
que je ne puis dire, surtout si le gouvernement américain met à
exécution son projet national. En préparant le projet de loi que je
demande la permission de présenter, nous avons cherché à tirer
profit de l'expérience acquise par tous les pays qui ont adopté le
système d'assurance-chômage. Le Bureau international du Travail à
Genève a été créé, comme on le sait, non pas comme partie de la
Société des Nations, mais en raison des dispositions du pacte de la
Société des Nations et il est maintenu à Genève par tous les
signataires du pacte ainsi que par les membres de la Société. On a
prétendu que certains pays, bien que ne faisant par partie de la
Société, s'intéressaient activement au travail du Bureau, c'est
partictilièrement le cas pour les Etats-Unis d'Amérique, mais les
règlements de la Société stipulent que les pays qui sont membres de
la Société doivent nécessairement faire aussi partie du Bureau
duTravail. Le Bureau international du Travail, qui est pour ainsi
dire une chambre de compensation pour les idées du monde entier sur
les questions de ce genre a, de temps en temps, étudié très
soigneusement ce sujet au point que, l'année dernière, comme on le
sait, après avoir compulsé tous les renseignements qu'il avait reçus
et toutes les suggestions faites sur la façon dont la législation
devait être établie, il a exposé ses idées au cours d'une convention
dont plusieurs députés ont sans doute lu le compte rendu.
Aucun pays n'a su comme l'Angleterre traiter les
problèmes sociaux. Les Anglais ont su quand il fallait aider aux
circonstances et élargir les limites de la liberté. Ils ont fort
bien réussi à règler ces problèmes. Des gens bien au courant de ces
questions ont dit devant moi que l'Angleterre doit à sa législation
en matière sociale la tranquillité qui a régné dans le royaume aux
jours les plus sombres de la dépression, alors que l'agitation et
les ennuis régnaient dans d'autres parties du monde. Il est assez
difficile d'établir la comparaison entre la situation de la
Grande-Bretagne et celle du Canada. Je ne veux pas répéter ce que
j'ai déjà dit au sujet du régime unitaire de gouvernement, où un
unique parlement traite des questions de politique intérieure, les
problèmes d'intérêt régional de la portée la plus restreinte aussi
bien que les sujets de la plus haute importance, sans que se pose
jamais la question de compétence. Il n'en est pas de même au Canada,
puisque nous avons neuf provinces dont chacune jouit d'une
compétence législative exclusive, en vertu de l'article 92 de l'Acte
de l'Amérique britannique du Nord, à l'égard de plusieurs questions;
et, d'un autre côté, un Parlement chargé de maintenir l'ordre, la
paix et la bonne administration dans tout le pays et qui possède une
compétence exclusive dans tous les sujets énumérés à l'article 91 de
l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Il est d'autres domaines,
où la compétence est partagée, avec cette clause que, en cas de
conflit dans l'exercice du pouvoir législatif entre le Dominion et
les provinces, le Dominion doit avoir le pas. Il existe donc une
différence considérable entre l'état de choses existant en
Angleterre et chez nous.
Sans aucune doute, comme l'ont répété si souvent
nos honorables vis-à-vis et des membres de notre groupe, le soin des
secours aux chômeurs revient d'abord aux autorités locales, tout
comme en Angleterre du reste. En ce dernier pays, où existe un seul
parlement, l'étendue des secours que doit accorder l'autorité
centrale en vue de l'exécution de la loi des indigents doit faire
l'objet d'examens périodiques à la lumière des nécessités de l'heure
et des besoins des divers endroits. Nous pouvons difficilement
comprendre comment ce grand parlement peut traiter la plus petite
question relative à la loi des indigent, qui se pose dans un endroit
reculé, où, avec l'aide d'hommes animés de l'esprit de civisme et
agissant à titre consultatif, à l'ordinaire sans aucune
rémunération, formant des comités régionnaux. avec l'aide aussi du
Trésor de Westminster, il peut régler le détail le plus infime.
En notre pays nous reconnaissons que Ia
responsabilité des secours incombe d'abord aux autorités
municipales, créations en une large mesure des parlements
provinciaux. Dans les cas extrêmes, quand un état de choses de
portée nationale exige de l'aide, le Dominion accorde des
subventions de secours, comme cela s'est souvent produit dans le
passé, ou bien se charge entièrement des secours. comme par exemple
dans le cas d'une sécheresse qui laisse des centaines de mille
hommes, femmes et enfants dans la pénurie Ia plus complète. Le
Pouvoir central se charge alors d'administrer les secours dans les
municipalités intéressées
L'étude du rapport de la commission royale
britannique révélera à la fois l'ampleur du problème et les raisons
qui font croire à la nécessité d'une forme d'assurance contre le
chômage. L'un des discours prononcés cet après-midi ou ce soir a
démontré l'opportunité de la proposition. L'honorable représentant
de Lisgar (M. Brown) je crois, a fait remarquer, ce qui est
notoirement exact, que la mesure représente un effort de la part du
Parlement pour assurer le bénéfice de certains avantages à certaines
classes désignées, lesquelles contribueront elles mêmes à la caisse
assurant ces avantages et avec l'aide de l'État, parce que cette
forme l'assistance semble plus dans l'intérêt de tous es Canadiens
que les secours directs. Il en est ainsi.
Quant à l'autre sujet, l'honorable représentant
de Lisgar a tout à fait raison de prétendre qu'en temps de crise on
ne saurait inauguré un système d'assurance contre le chômage ainsi
que je l'ai fait remarquer souvent et je le répète ce soir, voici le
dessein conçu: nous sommes dans la voie de la reprise, il y a déjà
une amélioration et elle se continuera, et l'expérience nous a
enseigné combien il est à propos au seuil même d'une amélioration
d'utiliser les ressources offertes par la reprise et de veiller à
prendre des mesures suffisantes pour que les gens si primordialement
intéressés puissent subvenir à leur propre entretien.
Sans esprit insidieux, - car je ne discute pas la
chose au point de vue étroit d'un partis - sans esprit insidieux et
sans esprit de critique, je dis que si le présent projet de loi
avait été voté en 1922, entre cette date et 1930, l'état de choses
suivant se serait produit: un accroissement continuel du travail et
donc de l'argent de la caisse et une diminution graduelle des
recours à la caisse au fur et à mesure de l'accroissement du
travail, de sorte que le fonds de réserve eût été très grand.
Autrement dit, proportionnellement à la prospérité accrue du pays de
1922 à 1930, effet du progrès général de l'univers qui devait
aboutir à la débâcle sensationnelle de 1929 et 1930, un fonds très
considérable se serait constitué par ce prélèvement fixe sur le
salaire des employés et parce que les salariés ont chômé
relativement si peu dans cette période dans le monde entier, nous
aurions en une réserve très considérable pour des fins si
impérieuses.
Je mentionne la chose parce qu.il est très
important de se la rappeler. C'est pourquoi nous sommes d'avis,
qu'il sied maintenant de préparer le projet de loi et de le proposer
à la Chambre. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué à la
Chambre en 1931 qu'il fallait prendre cette initiative et pour
laquelle je le crois encore. Je vais donner maintenant quelques
chiffres au sujet de ces périodes. Ces chiffres proviennent du
Bureau de statistique, et leur compilation résulte du fait qu'au
cours du recensement on a demandé à tous les gens dénombrés s'ils
étaient ou non sans travail. Et vous vous rappellerez que l'autre
soir, je vous ai donné les chiffres tirés du mémoire de M. Cudmore,
quant au nombre de ceux qui chôment tout le temps ou chôment par
intermittence.
Il est impossible d'en arriver à des conclusions
bien fondées en se bornant à une couple d'années. Il faut selon moi
avoir une certaine moyenne d'où l'on puisse tirer de justes
déductions relativement aux cycles généraux du commerce mondial.
Pour l'établissement de nos calculs d'actuaires, nous avons donc
pris les années de 1921 à 1931 inclusivement, c'est-àdire une
période de 11 ans. Dans les neuf années de 1922 à 1930, le nombre de
travailleurs correspondant à ceux que prévoit le bill que j'ai
l'honneur de proposer a été en moyenne de 1,605,833. C'est-à-dire
qu'en moyenne le projet de loi s'appliquerait à 1,605,833 personnes.
Maintenant voici la constatation surprenant qui confirme ce que je
viens de dire. Le nombre d'employés n'ayant pas perdu de temps du
tout au cours de la période 1922-1930 se monte au chiffre
considérable de 1,125,689. Le nombre de ceux qui ont perdu du temps
a été de 480,144. Le quantum de ceux qui ont chômé pendant quelque
temps a donc été de 29.9 pour 100. La moyenne des semaines perdues
par les chômeurs a été de 18.4 pour 100 et celle des semaines
perdues par tous les travailleurs de 5.5 pour 100 seulement. Le
pourcentage du chômage pour la période a été de 10.6 pour 100.
Les chiffres sur lesquels on a fondé ces
mathématiques couvrent en tout une période de onze années,
s'étendant de 1921 à 1931 inclusivement. En 1921 la moyenne des
chômeurs s'établit à 11.8 p. 100, et en 1931 il avait atteint
presque le double, soit 22.5 p. 100. La moyenne des onze années
s'établit à 12.5 p. 100.
Je suppose que le comité trouverait avantage à
avoir devant lui le tableau de calculs mathématiques établi par M.
Audrew D. Watson, actuaire en chef du département fédéral des
assurances, et de M. Hugh H. Wolfenden, un actuaire conseill, car
c'est sur ce tableau que nous nous sommes fondés dans l'élaboration
de la mesure que nous avons présentée à la Chambre. Ces messieurs
sont tous deux membres associés de l'Institut des actuaires de
Grande-Bretagne, ainsi que de lnstitut des actuaires d'Amérique, et
ils jouissent d'une renommée internationale. Bien que rien que je
sache ne nous y oblige, il serait peut-être avantageux de faire
imprimer ces rapports d'ici la deuxième lecture du bill, afin que
chaque honorable député puisse avoir en main une copie de la
documentabion que l'on a extraite du rapport du Bureau de
statistique, basé, je l'ai dit, sur les données fournies par les
entreprises qui ont fourni des rapports, ainsi que sur celles du
recensement de 1931.
Je reconnais qu'une mesure de cette nature
comporte forcément des imperfections. Je ne prétend nullement que
celle-ci en est exempte. Mais comme nous avons tous exprimé le désir
de voir cette mesure adoptée, il ne me reste qu'à dire que le
Gouvernement accueillera avec le plus grand plaisir et la plus vive
satisfaction toutes Ies suggestions constructives et opportunes qui
pourront lui venir de n'importe quelle partie de la Chambre, afin
que la mesure projetée puisse répondre au plus haut degré possible
aux exigences et aux néeessités de ceux qui seront appelés à en
bénéficier.